J.O. Numéro 211 du 11 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13657

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Arrêté du 13 juillet 1999 relatif au retrait de l'homologation des pièges à mâchoires et au piégeage des populations animales


NOR : ATEN9980275A




La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le règlement (CEE) no 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'usage du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté, notamment par ses articles 1er et 2 ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1984 modifié relatif au piégeage des populations animales ;
Vu l'arrêté du 12 août 1988 modifié relatif à l'homologation de pièges ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 1999, no 167506 et no 167571, Union nationale des fédérations départementales des chasseurs, Association des piégeurs agréés de France,
Arrête :



Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé portant liste des pièges homologués est modifiée comme suit :
Est retirée de cette annexe la mention de tous les pièges y figurant dans la catégorie 2 a, correspondant aux références précisées par cette annexe comme suit :
1a. Pièges ronds ordinaires (numéros d'identification 114 à 122) ;
1b. Pièges ronds à ressort spirale (numéros d'identification 162 à 164) ;
2. Pièges ronds à armement automatique (numéros d'identification 214 à 222) ;
3. Pièges sur barre (numéros d'identification 312 à 322) ;
4. Pièges à queue, à ailes carrées (numéros d'identification 410 à 420) ;
5. Pièges à queue, à ailes rondes (numéros d'identification 510 à 520).

Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé, les libellés des catégories 1, 2 et 4 sont rédigés comme suit :
« 1. Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps ;
« 2. Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal ;
« 4. Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer. »

Art. 3. - L'article 16 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« I. - Les pièges de catégorie 2 ne peuvent être tendus à moins de deux cents mètres des habitations des tiers et à moins de cinquante mètres des routes et chemins ouverts au public ;
« II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite ;
« III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur. »

Art. 4. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 1999.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
M.-O. Guth